Divorce pour faute : qui peut témoigner ?

Véronique Pigeon avocate

15/01/2018

La preuve des griefs d’un époux qui souhaite  obtenir un divorce aux torts exclusifs de son conjoint se fait le plus souvent par la production d’attestations. Mais certaines règles doivent être respectées.

Les attestations  obéissent aux règles strictes posées par les articles 200 à 203 du Code de Procédure civile.

Un principe doit être rappelé:

L’article 205 du Code de Procédure Civile pose l’interdiction faite aux époux  de produire le témoignage de leurs descendants (ce qui inclut les petits-enfants) , et ce sous quelque forme que ce soit, comme le rappelle un arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 10 janvier 2010 (n°08/04203)  «  en vertu des dispositions de l’article 205 du code de procédure civile les descendants ne peuvent jamais témoigner sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps, qu’il s’agisse de témoignages directs ou indirects des enfants et petits enfants y compris par le biais de lettres qui auraient été adressées entre eux, une lettre adressée par un parent à un descendant relative aux torts du divorce équivalent au témoignage prohibé par le présent article. »

Cette interdiction s’étend aux enfants d’un premier lit (Cour de Cassation Chambre Civile 2 – 5 février 1986 n°84-14.467) et aux conjoints des descendants, même s’ils ont divorcé. (Cour de Cassation  chambre Civile 1 – 14 février 2006 n°05-14.686)

Les concubins des descendants sont assimilés aux époux-ses des descendants et l’interdiction atteint donc logiquement  les ex-concubin-e-s . (Cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE – 24 octobre 2007 – n° 06/13496)

Au sujet des attestations, une question revient souvent : peut-on produire les attestations de la famille? Souvent, d’ailleurs, en cours de procédure, l’adversaire critique ces témoignages comme manquant d’impartialité et donc de valeur probante. 

Je rassure régulièrement mes clients en leur indiquant que seuls leurs proches savent ce qu’ils ont vécu au sein de leur couple. C’est exactement la position de la Cour d’Appel de GRENOBLE :

« une déposition, bien qu’émanant de proche parent, ne doit pas et pour cette seule raison être tenue pour suspecte en elle-même, les témoignages sur la vie privée d’un couple en instance de divorce devant être nécessairement recueillis auprès de ceux qui ont accès à leur foyer » (GRENOBLE Chambre Civile 2  – 5 mars 2007 – n° 05/04239)